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Au service des particuliers

Qu’est ce que le litige civil ?
 
Le terme «litige» signifie que vous offrons les services de représentations devant les tribunaux advenant un conflit nécessitant l’intervention judiciaire, et ce, pour toutes situations impliquant vos droits civils.
 
Le droit civil est particulièrement large et englobe plusieurs domaines de droit. Nous appliquons et interprétons les différents articles du Code civil du Québec à votre situation particulière. Voici des exemples de mandats qui nous sont régulièrement confiés : 
 
  • Dossier en matière de vices cachés ou de vices de construction; 
  • Dossier en matière d’action sur compte (somme d’argent due);
  • Des mandats qui impliquent vos droits de propriété (trouble causé par un voisin, des servitudes à faire reconnaître, acquisition une partie d’un terrain par prescription acquisitive); 
  • Mandats qui nécessitent l’interprétation et l’application d’un contrat;
  • Dommages réclamés suite à une blessure qui découle d’une faute;  
  • Récupération d’un bien qui vous appartient; 
  • Recours hypothécaire; 
  • Indemnité d’assurance à obtenir en cas de refus injustifié d’un assureur.
Il s’agit seulement de quelques exemples où nous sommes en mesure de vous aider. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage et consultez notre rubrique ci-dessous, laquelle vous donne un aperçu de vos droits dans quelques domaines de droit civil.

 

Litige civil

Cliquez sur un sujet en droit civil qui vous intéresse pour en savoir plus:

Vices cachés, comment nous y retrouver ?

 Selon l’article 1726 C.c.Q, :

Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert

Troubles de voisinage, quels sont vos droits ?

Selon l’article 976 C.c.Q : 

Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

Urgence, l'injonction à votre secours ?

L’article 509 C.p.c prévoit ce qui suit ;

L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.

Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

L’ordonnance de protection peut également être demandée par une autre personne ou un organisme si la personne menacée y consent ou, à défaut, sur autorisation du tribunal.
Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.

Action sur compte
 

Selon une définition provenant du lexique juridique annoté, l’action sur compte est: 

«une demande introductive d’instance ayant pour objectif de recouvrer les sommes d’un compte impayé»

 

Obligation

Selon les articles 1372 et 1373 C.c.Q. ;

L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.

Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.

L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public.

Contrat

L’article 1378 C.c.Q. prévoit ce qui suit ;

Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

Responsabilité civile

Selon l’article 1457 C.c.Q. ;

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

Hypothèque

L’article 2660 C.c.Q.; énonce ce qui suit ;

L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.

Réputation

Le droit à la réputation est protégé par l’article 35 C.c.Q. ; 

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

Une action basée sur le droit à la réputation répond aux règles de l’article 2929 C.c.Q.;

L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée.

 

Vie privée

L’article 36 C.c.Q. définit les différentes atteintes possibles à la vie privée ;

Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:

1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

Servitude

L’article 1177 C.c.Q. définit ce qu’est une servitude ;

La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.

Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.

La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice.

Assurance

Les articles 2389, 2391, 2392, 2395 décrivent le contrat d’assurance ainsi que certains de ses sous-types ;

2389: Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise.

L’assurance est maritime ou terrestre.

2391: L’assurance terrestre comprend l’assurance de personnes et l’assurance de dommages.

2392 : L’assurance de personnes porte sur la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’assuré.

L’assurance de personnes est individuelle ou collective.

L’assurance collective de personnes couvre, en vertu d’un contrat-cadre, les personnes adhérant à un groupe déterminé et, dans certains cas, leur famille ou les personnes à leur charge.

2395 : L’assurance de dommages garantit l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine.

Preuve

Les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. énoncent certaines règles importantes concernant la preuve ;

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

Construction

es articles 2117 et 2118 C.c.Q. décrivent certaines règles de la construction ;

2117: À tout moment de la construction ou de la rénovation d’un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d’avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l’état des dépenses faites.

2118: À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.

Succession

L’article 613 C.c.Q.; est un article central du droit des successions ;

La succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile.

Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n’ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition testamentaire.

Propriété

Les articles 947 à 950 C.c.Q. définissent certaines règles du droit à la propriété ;

947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi.

948. La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession.

949. Les fruits et revenus du bien appartiennent au propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire.

950. Le propriétaire du bien assume les risques de perte.

Passage

Selon les articles 997 et 998 C.c.Q. ;

997. Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds.

Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer.

998. Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit.

Ouvrage mitoyen

Les ouvrages mitoyens sont régis par les articles 1002 et 1003 C.c.Q. ;

1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.

Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux.

1003. Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.

Garantie

Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. prévoient ce qui suit ;

1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.

1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.

Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.

Prêt

Les articles suivant définissent les différents types de prêt ;

2312. Il y a deux espèces de prêt: le prêt à usage et le simple prêt.

2313. Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps.

2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.

Location

Les articles 1851 et 1854 C.c.Q. sont des articles importants du droit de la location ;

1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

Le bail est à durée fixe ou indéterminée.

1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.

Prescription

Les articles 2917 et 2925 C.c.Q énoncent les délais de prescription de base en droit Québécois ;

2875. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.

2917. Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans, s’il n’est autrement fixé par la loi.

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

Copropriété

Selon l’article 1010 C.c.Q. ;

 La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles étant investie, privativement, d’une quote-part du droit.

Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du bien.

Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.

Vente

L’article 1708 prévoit ce qui suit ;

La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer.

Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

Le litige pénal consiste également à ce que notre cabinet vous représente devant les tribunaux, mais cette fois et majoritairement contre le Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Notre firme n’offre pas les services en matière criminelle.

Nos dossiers en droit pénal sont particulièrement dans les cas suivants : 

Conflits familiaux

Pour les particuliers, nous offrons des services en droit de la famille. 

Nous n’offrons cependant pas les services de médiations familiales, mais nous pouvons, au besoin, vous référer à des collègues qui seront en mesure de le faire. 

N’hésitez pas à nous contacter dans la mesure où vous avez besoin de l’un des services mentionnés ci-dessous : 

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